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Informations obligatoires à diffuser par voie d’affichage ou par tout moyen au personnel d’établissement

Réglementation et juridique
6/5/2026
4 minutes
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Au regard de différents articles de loi régis par le Code du travail, les ressources humaines des établissements de santé et des ESSMS sont tenues à la diffusion d’informations obligatoires au personnel. 

Suite à la parution de deux décrets*, ces informations peuvent être diffusées par tout moyen tandis que d’autres doivent obligatoirement être portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Dans ce premier volet de notre série, découvrez les obligations à l’égard du personnel selon les deux modalités de diffusion.

*Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 relatifs à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration

Affichage obligatoire à destination du personnel

Visibles et accessibles, ces affichages doivent figurer sur des panneaux installés à des emplacements réservés dans l’établissement. Tel que prévu dans le Code du travail, l’établissement a l’obligation d’afficher les informations relatives à : 

Jusqu'à 10 salariés

🔲 L'Inspection du travail : adresse, nom et téléphone de l'inspecteur du travail compétent

Article D. 4711-1 du Code du travail

🔲 La médecine du travail : adresse et numéro de téléphone du médecin du travail

→ Article D. 4711-1 du Code du travail

🔲 Les services de secours d'urgence : adresse et numéro des services de secours d'urgence (pompiers, SAMU, etc.)

→ Article D. 4711-1 du Code du travail

🔲 Service de prévention et de lutte contre les discriminations : coordonnées du service d'accueil chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations et modalités de saisine du défenseur des droits

🔲 Consignes de sécurité incendie : noms des responsables du matériel de secours et des personnes chargées d'organiser l'évacuation en cas d'incendie (plan d'évacuation recommandé)

🔲 Interdiction de fumer : interdiction de fumer dans les locaux et indication des espaces réservés aux fumeurs

Articles R. 3512-2 à R. 3512-7 du Code de la santé publique

🔲 Interdiction de vapoter : interdiction de vapoter dans les lieux de travail fermés ou couverts à usage collectif

→ Article R. 3513-3 du Code de la santé publique

🔲 Durée du travail : répartition du temps de travail en cas d'aménagement sur tout ou partie de l'année et modifications ; pour le travail par relais, par roulement ou par équipes successives : composition nominative des équipes, y compris les intérimaires

🔲 Les horaires collectifs de travail : plannings à jour (début et fin) affichés de manière lisible et apparente dans chacun des lieux de travail auxquels ils s'appliquent

Article L. 3171-1 du Code du travail

🔲 Le Document d'évaluation des risques professionnels : avis indiquant les conditions d'accès et de consultation de l'inventaire des risques

Articles R. 4121-4 et D. 4711-1 du Code du travail

🔲 Panneaux syndicaux : panneaux pour l'affichage des communications syndicales et pour chaque section syndicale de l'entreprise

Article L. 2142-3 du Code du travail

Plus de 11 salariés

🔲 Le comité social et économique (CSE) : liste nominative des membres du CSE, indiquant leur emplacement habituel de travail ainsi que leur participation à une ou plusieurs commissions

Article R. 2314-22 du Code du travail

🔲 Le panneau CSE : (lorsqu'il existe) renseignements sur les emplacements dédiés aux communications syndicales et les portes d'entrée des lieux de travail

Article L. 2315-15 du Code du travail

Informations obligatoires par tout moyen

La diffusion par tout moyen permet aux services RH des structures de communiquer des informations obligatoires aux salariés selon la forme qu’ils le souhaitent. Telles que définies par le code du travail, il s’agit des informations portant sur : 

Jusqu'à 10 salariés

🔲 Égalité de rémunération homme/femme + index égalité femme/homme : textes des articles L3221-1 à L3221-7 et R 3221-1 et R 3221-2

→ Articles R. 3221-1 et R. 3221-2 ; Index égalité : Article D. 1142-4

🔲 Repos hebdomadaire : les jours et les heures de repos collectifs si le repos n'est pas donné le dimanche

Articles R. 3172-1 à R. 3172-9 du Code du travail

🔲 Congés payés : période de prise des congés et ordre des départs

Article D. 3141-6 du Code du travail

🔲 Harcèlement moral : obligations de l'employeur et diffusion du texte de l'article L222-33-2 du Code pénal

Articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du Code du travail ; articles L222-33 et L222-33-2 du Code pénal

🔲 Harcèlement sexuel : obligations de l'employeur et diffusion du texte de l'article L222-33 du Code pénal

→ Articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du Code du travail ; articles L222-33 et L222-33-2 du Code pénal

🔲 Lutte contre les discriminations : texte des articles L225-1 à L225-4 du Code pénal

Article L. 1142-6 du Code du travail

🔲 Organisation syndicale : disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise, consultables sur le site du ministère du Travail

🔲 Rupture conventionnelle collective : décision de validation par l'administration

🔲 Travail temporaire : informations nominatives contenues dans les relevés de contrat de mission à Pôle emploi et au Direccte, ainsi que les droits d'accès et de rectification exercés par les intéressés

Article R 1251-9 du Code du travail

🔲 Convention ou accord collectif du travail : avis comportant l'intitulé des conventions et accords applicables dans l'établissement et conditions de leur consultation sur le lieu de travail

Article R. 2262-3 du Code du travail

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Plus de 11 salariés

🔲 Élections des membres de la délégation du personnel : procédure d'organisation de l'élection des membres du comité social de l'entreprise (tous les 4 ans)

Articles L. 2314-4  ; L. 2312-5 ; L. 2314-9 du Code du travail

Plus de 50 salariés

🔲 Règlement intérieur : règles en matière d'hygiène, de sécurité et de sanction

Article R. 1321-1 du Code du travail

🔲 Accord de participation : information sur l'existence d'un accord et de son contenu

Article D. 3323-12 du Code du travail

🔲 Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) : décision de validation ou d'homologation par l'administration, ainsi que les voies de recours. En l'absence de représentants du personnel : plan de sauvegarde de l'emploi si licenciement d'au moins 10 salariés.

→ Articles L.1233-45 ; L. 1233-49 ; L. 1233-57 du Code du travail

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Gregory Cousyn
Directeur Qualité et services clients
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