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Informations obligatoires en ESSMS à destination des personnes accompagnées et de leurs proches

Réglementation et juridique
1/6/2026
3 minutes
3 personnes qui consultent un tableau rempli d'informations3 personnes qui consultent un tableau rempli d'informations

Au regard du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et du Code de la consommation, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont tenus à la diffusion d’informations obligatoires à l’attention des personnes accompagnées et de leurs proches. 

Certaines de ces informations peuvent être diffusées par tout moyen tandis que d’autres doivent obligatoirement être portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Dans ce dernier volet de notre série, découvrez les obligations à l’égard des usagers selon les deux modalités de diffusion.

Affichages obligatoires à destination des personnes accompagnées et de leur entourage

Telles que prévues dans les Codes de l’action sociale et des familles (CASF) et de la consommation, l’établissement a l’obligation d’afficher les informations relatives à : 

🔲 Règlement de fonctionnement : (en annexe du livret d’accueil) l'ensemble du document, affiché dans les locaux de l'établissement ou du service et remis à chaque personne prise en charge ou y exerçant.

Article R-311-34 du CASF

🔲 Charte des droits et libertés de la personne accueillie : (en annexe du livret d’accueil) l’ensemble de la charte est affiché dans l'établissement ou le service.

Article L311-4 du CASF

🔲 Arrêté de désignation des personnes qualifiées. Cet arrêté est à télécharger sur le site de votre ARS ou à demander à votre interlocuteur ARS.

Articles D.311-38-4 du CASF

🔲 Projet d'établissement ou de service : affiché dans les locaux, à proximité des autres documents obligatoires (règlement de fonctionnement, charte des droits, liste des personnes qualifiées, composition et dernier compte rendu du CVS, tarifs applicables). Le projet est également mis à disposition des personnels, des partenaires, des personnes accompagnées et de leur entourage dans un format adapté.

→ Article D.311-38-4 du CASF

🔲 Composition du Conseil de la Vie Sociale : (lorsqu'il existe) liste des membres élus du CVS

Article R-311-32-1 

🔲 Compte rendu du CVS : a minima affichage du dernier compte rendu

→ Article R-311-32-1 du CASF

🔲 Résultats de l'enquête de satisfaction : pour les établissements visés à l'article L. 313-12, les résultats de l'enquête annuelle de satisfaction (réalisée sur la base de la méthodologie et des outils HAS) sont affichés dans l'espace d'accueil et examinés chaque année par le conseil.

Article D.311-15 du CASF

 🔲 Fiche synthétique des résultats de la dernière évaluation HAS : lorsque le dernier rapport d'évaluation a été communiqué à la HAS avant le1ᵉʳr avril 2025, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 affichent la fiche synthétique des résultats de cette dernière évaluation dans leurs locaux, de manière accessible, avant le 31 décembre 2025

Article D.312-200-1 du CASF — Décret n° 2024-1138 du 4 décembre 2024

🔲 Tarifs : tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation

Article L. 112-1 du Code de la consommation

🔲 Numéro national de lutte contre la maltraitance (3133 / 119) et projet et politique de l'établissement en lien avec la prévention et la lutte contre la maltraitance

Article L119-2 du CASF

Obligations d’affichage particulières pour les établissements accueillant des personnes âgées 

Sont concernés les établissements :  

  • EHPA (Établissements hébergeant des personnes âgées) ou maisons de retraite non médicalisées 
  • EHPAD (Établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes) ou maisons de retraite médicalisées destinées aux personnes âgées 
  • Résidences-autonomie.

Dans les lieux d'accueil, ces établissements sont dans l’obligation d’afficher, de façon lisible et visible, certains tarifs TTC :

🔲 Le prix ou tarif hébergement par jour et par personne, qui intègre le socle des prestations minimales délivrées obligatoirement par l'établissement : prestations administratives, accueil hôtelier, restauration, blanchissage du linge plat et de toilettes, animation de la vie sociale

🔲 Le prix unitaire de toutes les autres prestations d'hébergement hors socle, proposées par l'établissement (blanchissage du linge personnel, prestations téléphoniques, location d'une télévision, autres prestations internalisées)

🔲 Le prix unitaire des prestations réalisées par des intervenants extérieurs à l'établissement (coiffure, esthétique, etc.), facturées directement au résident par le prestataire, sans que l'établissement soit intermédiaire

🔲 Les trois tarifs dépendance, fixés par le président du conseil départemental pour une durée d'un an, selon le niveau de dépendance (GIR)

🔲 Le prix unitaire de tous les produits vendus en libre-service au sein de l'établissement

Arrêté du 24 décembre 2025 relatif aux prix des prestations d'hébergement de certains établissements accueillant des personnes âgées.

Guide à télécharger
Tout savoir sur le Conseil de la Vie Sociale

Informations obligatoires par tout moyen

À ne pas oublier : 

🔲 Livret d'accueil : remis à la personne accompagnée ou à son représentant légal lors de son entrée dans l'établissement ou le service

Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, article 8

🔲 Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge (DIPC)

→ Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, article 8

🔲 Projet d'établissement ou de service (mise à disposition) — ainsi que le conciliateur/médiateur

→ Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, articles 8 et 12

🔲 Médiateurs : tout professionnel est tenu d'informer le consommateur de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige

Article L616-1 du Code de la consommation

🔲 Information RGPD : lors de la collecte de données à caractère personnel, l'établissement est tenu d'informer les personnes concernées (finalité, durée de conservation, droits d'accès et de rectification, etc.). Cette obligation s'applique également en cas de recours à la vidéosurveillance.

Articles 12-13 du RGPD Décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéosurveillance

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Gregory Cousyn
Directeur Qualité et services clients
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